Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

L’article 622 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La révision d’une décision pénale définitive peut également être demandée au détriment de toute personne reconnue non coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

« 1° Après un acquittement ou une relaxe, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne reconnue non coupable ;

« 2° Après un acquittement ou une relaxe, sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ;

« 3° Après un acquittement ou une relaxe, a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ;

« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ouvrir en droit français la révision in defavorem. C’est à dire au détriment d’une personne qui aurait, au bénéfice manifeste d’une erreur judiciaire, été relaxée ou acquittée à tort alors qu’en l’état actuel de notre droit, la révision d’une décision pénale définitive ne peut être demandée qu’au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit (révision in favorem).