- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le troisième alinéa de l’article 131‑36‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine est prononcée pour une infraction prévue à la section III du chapitre II du titre II du livre deuxième du présent code, la juridiction de jugement délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. Si le suivi n’est pas ordonné, elle rend à cet effet une décision spécialement motivée ».
Cet amendement vise à améliorer la lutte contre la récidive en matière de crimes sexuels.
Le suivi socio-judiciaire est un mécanisme prévu à l’article 131‑36‑1 du code pénal. Il permet au juge de soumettre les condamnés à des mesures de surveillance et d’assistance afin de prévenir la récidive.
Le prononcé du suivi judiciaire est toujours une faculté pour le juge, sauf dans les cas visés au troisième alinéa de l’article 222‑48‑1 du code pénal. Dans ces cas, pour que cette peine complémentaire ne soit pas automatique, le code pénal ménage la possibilité pour le juge d’écarter le prononcé de la peine par une décision spécialement motivée.
Or, le viol, régi par l’article L. 222‑23 du code pénal, ainsi que les autres agressions sexuelles, dont l’inceste, ne font pas l’objet de la même réglementation. Le juge n’a pas à motiver le refus d’imposer le suivi socio-judiciaire pour ces infractions.