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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)















































































































































































































































































































Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le premier alinéa de l’article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la limitation de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat du prévenu, ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l’audience. »
Afin de préserver les droits de la défense, le présent amendement prévoit que la limitation du droit d’appel sur la peine peut être retirée à l’audience de la cour d’appel si l’appel n’a pas été formé par un avocat ou par le prévenu assisté de son avocat.
Il s’agit par cet amendement d’éviter qu’une personne puisse être lésée par une limitation de son appel qu’elle n’aurait pas décidé en toute connaissance de cause, avec les conseils de son avocat.