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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)















































































































































































































































































































Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées conformément aux dispositions du présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois suivant la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. »
Le présent amendement améliore les dispositions de l’article 41 relatives à la limitation du droit d’appel, en prévoyant que le prévenu qui a limité son appel sur l’action publique peut revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois.
Ce droit de « repentir » paraît nécessaire au regard des conséquences de cette limitation, qui peut interdire au prévenu de contester sa culpabilité en appel.