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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)








































































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la décision de culpabilité »
les mots :
« l’ensemble de la décision ».
Le présent amendement clarifie les dispositions de l’article 41 relatives à la limitation du droit d’appel.
Le texte du projet donne en effet l’impression que si la personne déclare faire appel sur la décision de culpabilité, et non sur les peines prononcées, elle ne pourra plus en appel, si la culpabilité est confirmée, contester les peines prononcées.
En réalité, dans un tel cas, l’appel doit évidemment porter sur l’ensemble de la décision sur l’action publique, qu’il s’agisse de la décision de culpabilité ou des peines prononcées.
La seule limitation de l’appel est un appel portant uniquement sur les peines, lorsque la personne a reconnu sa culpabilité.