Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« deux ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 27 et 28.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :

« À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et,  à la fin »

les mots :

« À la fin de la même première phrase ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer un dispositif relatif à l’aménagement des peines d’emprisonnement, représentant un compromis entre la situation actuelle et le projet de loi.

Actuellement, en vertu de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à deux ans non incarcérée ou bénéficiant d’un aménagement sous écrou, voit sa situation examinée par un juge d’application des peines en vue d’obtenir un aménagement de peine.

Les juges d’application des peines sont ainsi amenés à intervenir dans des affaires pour lesquelles les juges du siège se sont opposés à tout aménagement. Cette situation s’est révélée n’être pas satisfaisante.

En réponse, le projet de loi prévoit, outre l’interdiction des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un mois, un aménagement de droit pour les peines inférieures ou égales à six mois d’emprisonnement et une possibilité d’aménagement pour les peines d’une durée inférieure ou égale à un an.

Le présent amendement conserve l’aménagement de droit des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à six mois et va au-delà de ce que propose le projet de loi, en introduisant une possibilité d’aménagement de ces peines d’emprisonnement lorsque leur durée est comprise entre un et deux ans. Il s’agira là d’une appréciation réalisée par les magistrats in specie.

Cette solution abonde dans le sens de l’esprit du projet de loi puisqu’elle s’éloigne d’un régime des peines centré autour de l’emprisonnement et encourage les peines alternatives. La réintroduction d’une possibilité d’aménagement des peines d’emprisonnement ferme d’une durée comprise entre un et deux ans s’inscrit également en parfaite cohérence avec le principe de l’individualisation de la peine.