- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421‑1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »
Les méthodes de déradicalisation en vigueur peinent à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus dits radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme présentent des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.