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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique















































































































































































































































































































Le II de l’article L. 3214‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Lorsque les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211‑2‑1, leur… (le reste sans changement) » ;
3° Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’elles sont prises en charge sous la forme mentionnée au 2° du même I, elles peuvent faire l’objet de soins ambulatoires. Dans ce cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211‑3 et l’avise des dispositions de l’article L. 3211‑11 et du III de l’article L. 3211‑2‑1. »
Le présent amendement vise à garantir la continuité des soins pour les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques à leur sortie d’une hospitalisation complète sans consentement, principalement dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
En l’état du droit, ces détenus ne peuvent faire l’objet de soins sans consentement que sous la forme d’une hospitalisation complète, à la différence du droit commun où, depuis 2011, des soins sans consentement peuvent être délivrés sous la forme d’un programme de soins obligatoires sous la forme ambulatoire notamment. Si, juridiquement, le programme de soins est obligatoire et mis en œuvre sans le consentement de la personne, qui n’est pas en état de le donner, il n’autorise toutefois pas l’usage de la contrainte.
Le présent amendement prolonge les travaux du groupe de travail sur la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques créé par la commission des Lois et des échanges que certains membres de la Commission ont eus avec l’équipe médicale intervenant au centre pénitentiaire de Fresnes.
L’évolution proposée permettrait de mettre un terme aux arrêts fréquents de traitement pour les patients de retour en détention alors qu’ils étaient « stabilisés » en UHSA, diminuerait les retours récurrents en hospitalisation complète et réduirait les délais d’attente avant admission pour d’autres détenus.
Le dispositif viserait principalement les personnes souffrant de troubles psychotiques, dont la pathologie repose sur une perte de contact avec la réalité et qui, par définition, ne reconnaissent pas leur maladie, ce qui les conduit à cesser leur traitement en détention. Parmi ces personnes, seraient tout particulièrement concernés les patients les plus fragiles, dont l’état de santé reste compatible avec une détention classique mais dont les risques médicaux encourus par l’arrêt du traitement seraient importants.
Si une telle évolution ne recueille pas le consensus parmi une partie des syndicats et associations de professionnels de santé intervenant en détention, elle est demandée par d’autres et restera conditionnée à l’absence de toute contrainte à l’égard de la personne détenue.