- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le dernier alinéa de l’article 137 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si les nécessités de l’instruction le justifient et que les obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire par une décision motivée. »
Le projet de loi de programmation de la justice simplifie notamment les modalités de recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique dans le but de privilégier cette mesure par rapport à la détention provisoire des personnes mises en examen.
Conformément à l’esprit du projet de loi et au principe selon lequel l’incarcération doit être l’ultime mesure envisagée lors d’une mise en examen, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 137 du Code de procédure pénale. D’une part, cette nouvelle rédaction clarifie textuellement les conditions requises pour envisager la détention provisoire : quand le contrôle judiciaire et l’assignement à résidence sont insuffisants pour les nécessités de l’instruction. D’autre part, elle prévoit le caractère motivé de la décision de mise en détention provisoire.