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Titre II bis A

Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes

Article

I. – L’article L. 111‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout membre de la Cour de cassation qui a pris part à l’examen d’une affaire, a le droit de joindre à la décision, soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment. »

II. – L’article L. 8 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout membre du Conseil d’État qui a pris part à l’examen d’une affaire, a le droit de joindre à la décision, soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d’appel de repli, afin de moderniser le fonctionnement de la justice à la hauteur des exigences de notre société démocratique, nous proposons de renforcer la transparence de la Cour de cassation et du Conseil d’État en permettant officiellement l’expression d’opinion différentes publiques (« opinions individuelles ») par les membres de ses formations de jugement. Ceci étant une possibilité et en aucun cas une obligation.

Actuellement interdite en droit français, la pratique des « opinions séparées, concordantes ou dissidentes » est d’ores et déjà autorisée dans 20 États de l’Union européenne, aux États-Unis, et dans les grandes cours internationales (Cour internationale de justice, Cour européenne des droits de l’homme, notamment) (voir ci-dessous pour plus de détails).

Ces « opinions » permettent, sans méconnaître le secret du délibéré, de préciser quelles ont été les appréciations juridiques divergentes ou concordantes des membres de la formation de jugement, et ainsi informer plus avant les citoyens et les citoyennes d’évolutions potentielles d’une jurisprudence, dans un but de sécurité juridique. Ceci permet en outre de garantir que les citoyens et citoyennes sont dûment informés de la teneur du coeur - et non de l’intégralité - des débats qui a pu mener à une prise de décision.

Cet amendement va ainsi de pair, en plus des deux amendements d’appels principaux relatifs au caractère public du délibéré et du vote des magistrats des Cours suprêmes, avec un uautres amendements d’appel de repli demandant la possibilité d’exprimer des « opinions individuelles » pour les magistrats du Conseil constitutionnel. Ceci nous apparaît d’autant plus fondamental que la jurisprudence des ces Cours a toujours historiquement constitué une possible véritable adjonction à la loi ou à la Constitution. Il en va de par le caractère particulier des Cours suprêmes, le renforcement de leur transparence constitue un progrès démocratique.

En détail :

Au delà de cette étude sur la pratique des opinions dissidentes au niveau des Cours constitutionnelles (http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-8/la-transposition-des-opinions-dissidentes-en-france-est-elle-souhaitable-pour-une-opinion-dissidente-en-faveur-des-opinions-dissidentes.52548.html), le Parlement européen a dans un rapport de 2012 recensé les différentes pratiques au sein des États de l’Union européenne pour conclure que seuls 7 États interdisaient la pratique des opinions individuelles alors qu’ils étaient 20 à l’autoriser (http ://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462470/IPOL-JURI_ET(2012)462470_FR.pdf).

Par cohérence juridique, la formulation proposée est calquée sur l’article 74 du Statut de la Cour européenne des droits de l’homme (https ://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_FRA.pdf).