- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Au 4° bis de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « déposés au rang des minutes d’un notaire » sont supprimés.
Cet amendement vise à conférer la force exécutoire à la convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats, par laquelle les époux consentent mutuellement à leur divorce.
En conséquence, le 4bis de l’article L. 111‑3 du Code des procédures civiles d’exécution est modifié, afin de supprimer la mention du dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire.
L’acte sous signature privée contresigné par l’avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.
Cette disposition vise à simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel et représente en outre une mesure d’économie pour les époux.