- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 723‑8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le condamné est avisé que l’installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l’emprisonnement prévue par l’article 713‑44 ou au retrait de la mesure d’aménagement prévu par l’article 723‑13. »
Par coordination avec l’amendement qui supprime la condition de l’accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d’aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique, le présent amendement complète l’article 723‑8 du code de procédure pénale décrivant le contenu de la surveillance électronique afin de préciser que le dispositif intégrant un émetteur devant être installé sur la personne ne pourra l’être sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constituera une violation des obligations qui lui incombent et pourra donner lieu à son incarcération. La règle posée est ainsi exactement similaire à ce qui est prévu par l’article 131‑36‑4 du code pénal pour l’injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.