Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 134‑2, après la référence : « L. 134‑1 », sont insérés les mots : « et portant sur la prestation de revenu de solidarité active » et après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 262‑47 » ;

2° L’article L. 134‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑3. – Le juge judiciaire connaît des litiges :

« 1° Résultant de l’application de l’article L. 132‑6 ;

« 2° Résultant de l’application de l’article L. 132‑8 ;

« 3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241‑2 du présent code ;

« 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245‑2, et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245‑1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

3° Au trente-septième alinéa de l’article L. 244‑1, le mot : « général » est supprimé ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 245‑2 et à l'article L. 581‑5, la référence : « L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « L. 142‑1 » ;

5° Au sixième alinéa de l’article L. 531‑5, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire » ;

6° Au II de l’article L. 531‑7, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire ».

II. – Le code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑16 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article » ;

b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

2° À l’article L. 311‑16, la référence : « 4° de l’article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 142‑1 ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 725‑3, les mots : « contentieux prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code » sont remplacés par les mots : « applicable au contentieux » ;

2° Aux articles L. 751‑16 et L. 752‑19, la référence : « 4° de l’article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 142‑1 » ;

3° L’article L. 751‑32 est abrogé ;

4° À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 752‑6, les mots : « et sur avis conforme d’une commission des rentes des non-salariés agricoles », et la dernière phrase sont supprimés.

IV. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 133‑9‑4, L. 137‑4, L. 752‑10, au cinquième alinéa de l'article L. 821‑5 et à l'article L. 835‑4, le mot : « général » est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑1, les mots : « régies par l’article L. 142‑2, » sont remplacés par les mots : « relevant des 4° ; 5° et 6° de l’article L. 142‑1 » ;

3° L’intitulé du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale » ;

4° L’article L. 142‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑1. – Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213‑1 ;

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233‑66, L. 1233‑69, L. 3253‑18, L. 5422‑6, L. 5422‑9, L. 5422‑11, L. 5422‑12 et L. 5424‑20 du code du travail ;

« 4° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;

« 5° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 6° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail, ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

« 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437‑1 ;

 « 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’action sociale et des familles ;

« 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». » ;

5° L’article L. 142‑2 est abrogé ;

6° La première phrase de l’article L. 142‑4 est ainsi modifiée :

a) Après les références : « L. 142‑1 » sont insérés les mots : « à l’exception du 7° » ;

b) Le mot : « administratif » est supprimé ;

7° L’article L. 142‑5 est abrogé ;

8° À l’article L. 142‑6, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142‑2 » sont remplacés par les mots : « de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142‑1 » et après les mots : « de l’autorité », est inséré le mot : « médicale » ;

9° À l’article L. 142‑7, la référence : « au 5° de l’article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l’article L. 142‑1 » ;

10° L’article L. 142‑7‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑7-1. – L’avis rendu par l’autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142‑1, s’impose à l’organisme de prise en charge. » ;

11° L’article L. 142‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « général » est supprimé ;

b) Le 2° est supprimé ;

c) Le 3° devient le 2° ;

12° L’article L. 142‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1° », sont insérées les références : « 4°, 5° et 6° », les mots : « et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142‑2 » sont supprimés et après le mot : « autorité », est inséré le mot : « médicale » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 5° et 6° de l’article L. 142‑2 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de l’article L. 142‑1 » ;

13° À l’article L. 142‑10‑1, les références : « au 1° de l’article L. 142‑1 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142‑2, » sont remplacées par les références : « à l’article L. 142‑10 » ;

14° À l’article L. 242‑5, la référence : « 4° de l’article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « 7° de l’article L. 142‑1 » ;

15° Aux articles L. 357‑14 et L. 381‑20, la référence : « L. 142‑2 » est remplacé par la référence : « L. 142‑1 » ;

16° À la fin de la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 381‑1, les mots : « technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142‑1 » ;

17° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ;

18° À l’article L. 752‑11, les mots : « général et technique » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;

19° À l’article L. 752‑12, les mots : « nonobstant les dispositions de l’article L. 142‑1 et du dernier alinéa de l’article L. 142‑2, » sont supprimés.

V. – Aux articles L. 351‑5‑1, L. 4163‑17, L. 6331‑51 et L. 6331‑62 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les mots : « contentieux général » sont remplacés par le mot : « contentieux ».

VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 532-2 du code de l’éducation, le mot : « général » est supprimé.

VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2020. Par exception, les dispositions du 1° et du 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour but d’achever la réforme des juridictions sociales par l’introduction de mesures de simplification qui contribuent à l’amélioration de l’organisation judiciaire. Il vise ainsi à l’adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale.

Le I de l’amendement clarifie la rédaction des articles L. 134‑2 et L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l’ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018. D’une part, il rappelle, à l’article L. 134‑2, que le recours administratif préalable au recours contentieux, en matière de revenu de solidarité active, s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 262‑47, c’est-à-dire auprès du président du conseil départemental, avec avis de la commission de recours amiable prévue par cet article. D’autre part, s’agissant de l’article L. 134‑3, il procède, à droit constant, à une clarification rédactionnelle quant à la compétence conférée aux tribunaux de grande instance spécialement désignés pour connaître du contentieux de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2019. 

En son II, l’amendement assure une coordination textuelle dans le code de l’organisation judiciaire. Il précise notamment la compétence des juridictions de première instance et d’appel spécialement désignés pour traiter des litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale.

Le III de l’amendement procède à plusieurs modifications du code rural et de la pêche maritime en supprimant les dispositions qui distinguent le contentieux technique du contentieux général. En outre, il est proposé de supprimer la commission des rentes, qui n’existe plus dans le régime général depuis 30 ans, afin de traiter de manière identique tous les justiciables quel que soit leur régime d’AT/MP d’appartenance.

En son IV, l’amendement contient plusieurs modifications au sein du code de la sécurité sociale, visant à finaliser la réforme : en effet, il met fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique qui trouvait son origine dans la différence de juridictions (TASS / TCI) et qui est devenue obsolète en raison de la disparition de ces juridictions (1°). Il tire également les conséquences de la suppression de la spécificité précitée du régime agricole (2° à 11°). Enfin, il corrige une erreur matérielle figurant à l’article L. 142‑7‑1 du code de la sécurité sociale introduit par l’ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. En effet, le recours préalable obligatoire, introduit par l’article L. 142‑5 du même code dans les matières nécessitant l’examen de données médicales, telles que l’invalidité et l’incapacité permanente à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sera examiné par une autorité médicale. Celle-ci ne pouvant se substituer à l’organisme chargé de la liquidation des prestations, elle ne peut qu’émettre des avis médicaux qui s’imposent à cet organisme. Il est donc nécessaire d’utiliser un terme plus adapté à la nature des conclusions médicales rendues par cette autorité (8°).

Les articles V et VI procèdent aux toilettages rendus nécessaires dans le code du travail et le code de l'éducation.

Afin que la réforme issue de la loi J21 entre en vigueur dans les meilleures conditions, le VII prévoit que les modifications relatives à la suppression de la distinction entre contentieux général et contentieux technique et donc à l’alignement du régime agricole et du régime de droit commun seront applicables aux instances engagées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2020. Par exception, les clarifications opérées concernant les recours en matière de RSA et concernant la compétence du TGI en matière d'aide sociale entrent en vigueur immédiatement.

Les rectifications portent sur le 1° du III, le 19° du IV et les dispositions d'entrée en vigueur.