Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Agnès Thill

Compléter l’alinéa 25 par les mots  :

« , qui peut comprendre une sensibilisation au respect de l’animal, principalement lorsque la personne est condamnée au titre des infractions prévues aux articles 521‑1 et 521‑2 du présent code, à l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement qui vise à intégrer un volet de sensibilisation au respect de l’animal dans le stage de citoyenneté.

En effet, de nombreux faits de maltraitance sur des animaux sont signalés chaque année en France. En 2017, 8 447 affaires d’atteinte à la « protection des espèces animales, végétales et des habitats » sont arrivées au Parquet (contre 7 766 en 2012), incluant notamment 5 539 faits d’« acte de cruauté envers les animaux, mauvais traitement à animal ».

Les textes réprimant les faits de maltraitance animale, au sens large du terme, sont éparses. Plus particulièrement, l’abandon, les actes de cruauté, sévices graves ou de nature sexuelle envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, ou le fait de pratiquer des expériences au mépris des dispositions qui encadrent ces actes, constituent des délits en application des dispositions des articles 521‑1 et 521‑2 du Code pénal. Caractérisent également des délits, les mauvais traitements envers les animaux placés sous la garde de certains professionnels en application de l’article L. 215‑11 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’atteinte à une espèce protégée selon l’article L. 415‑3 du Code de l’environnement.

Le Code pénal sanctionne par ailleurs les contraventions d’atteinte volontaire ou involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal domestique ou assimilé, ainsi que les mauvais traitements infligés sans nécessité (articles R.653‑1, R.654‑1 et R.655‑1 du Code pénal), tandis que le Code rural et de la pêche maritime définit notamment la contravention de défaut de soins (article R.215‑4).

Mais alors même qu’il s’agit d’infractions constituées d’atteintes à des « êtres vivants doués de sensibilité » (article 515‑14 du Code civil), aucune peine éducative n’existe à ce jour contre la maltraitance animale. La meilleure protection contre un risque de réitération d’une atteinte sur les animaux est à ce jour l’interdiction d’en détenir. Cependant, outre le fait que cette condamnation n’est pas prononcée automatiquement compte tenu du principe d’individualisation des peines, l’absence susvisée d’accompagnement pédagogique du délinquant constitue une importante lacune. Ce dernier pourra en effet, le cas échéant, de nouveau acquérir un animal à l’issue d’une interdiction temporaire de détention. Par ailleurs, si le travail d’intérêt général non rémunéré est envisageable sous certaines conditions, force est de constater d’une part son caractère davantage dissuasif que pédagogique et d’autre part le fait qu’une telle sanction citoyenne est peu prononcée et en tous les cas rarement exécutée au sein d’une association en lien avec la protection animale, nonobstant la qualification des faits.

Il existe pourtant de plus en plus de peines dites éducatives, ce qui est le cas des stages spécifiques à certaines infractions : stages de responsabilité parentale, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ou encore les stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, à la sécurité routière et enfin aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

L’intérêt des stages est de limiter de manière significative les risques de réitération des infractions concernées, en apportant une réponse pédagogique à leur auteur, important apport des prises en charge collectives, que ce soit au niveau des condamnations pénales ou en tant que mesure alternative aux poursuites.

Le présent amendement vise donc à renforcer la réponse pénale contre la maltraitance sur les animaux, en créant un volet sensibilisation au respect de l’animal dans le cadre du stage de citoyenneté qui doit permettre au délinquant de prendre conscience des conséquences dommageables de son comportement et de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis.