- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la troisième phrase de l'alinéa 40, substituer au mot : « serait » le mot : « sera ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deux dernières phrases du même alinéa : « Le créancier devra saisir cette juridiction nationale par voie dématérialisée, à l’exception des personnes physiques agissant sans mandataire à des fins non professionnelles et des requérants en injonction de payer européenne qui pourront la saisir par voie papier. Les oppositions seront formées auprès du tribunal spécialement désigné qui connaîtra de celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement et orientera les autres demandes vers les tribunaux territorialement compétents. »
Amendement de coordination dans le rapport annexé avec l’ouverture d’une possibilité de saisine du tribunal spécialement désigné par voie papier et de formation de l’opposition devant cette même juridiction, à charge pour celle – ci de transmettre les oppositions ne tendant pas exclusivement à l’octroi de délais de paiement vers la juridiction territorialement compétente.