- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au troisième alinéa, après le mot : »articles« est insérée la référence :« L. 211‑13 ».
Le troisième alinéa de l’article L. 422‑2 vise l’indemnisation des victimes d’attentats dispose :
« Les articles L. 211‑15 à L. 211‑18 sont applicables à ces offres d’indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime. »
Il serait équitable que les victimes d’attentats bénéficient de droits au moins identiques à ceux des victimes de la circulation.
Or, la sanction édictée par l’article L. 211‑13 du Code des assurances (non visée par l’article L. 422‑2) pour les offres tardives et étendue par la jurisprudence aux offres insuffisantes, est le doublement des intérêts de plein droit. Cette sanction qui a fait ses preuves en matière d’accident de la circulation devrait être transposée aux victimes d’attentat. Elle est plus favorable aux victimes, dans la mesure où la sanction peut être réduite mais non supprimée par le juge, contrairement aux dommages et intérêts prévus dans le dispositif actuel.