- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel ».
Obliger le Fonds de garantie à choisir un son médecin conseil dans le vivier des experts judiciaires amènera ceux-ci à être susceptibles d’être à la fois mandatés par le Fonds de garantie dans le cadre des expertises à l’amiable, mais également par juge en cas de demande d’expertise judiciaire.
Cela exposerait la victime à un risque de partialité objective de l’expert judiciaire désigné qui posséderait une « double casquette » et entraînerait une rupture de l’égalité des armes entre les parties. En effet, le médecin conseil choisi par la victime pour l’assister dans le cadre de l’expertise ne serait lui, pas inscrit comme expert judiciaire.