- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I – Au début de l’alinéa 27 , substituer aux mots :
« Sauf si les parties s’y opposent, le juge fixe, dès le début de la procédure »
les mots :
« Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« jusqu’à » :
les mots :« de l’introduction de la demande en divorce à ».
Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions sur l’audience relative aux mesures provisoires qui se tiendra en début de procédure :
- le demandeur qui serait seul présent à la procédure peut aussi y renoncer ;
- le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires pour toute la durée de la procédure, de la saisine jusqu’au passage en force de chose jugée du jugement de divorce afin d’éviter qu’il y ait un doute sur la compétence du juge pour statuer, le cas échéant, sur la période comprise entre la saisine et l’audience sur mesures provisoires.