- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter A Après le cinquième alinéa du même article 427, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chargée de la mesure de protection et la personne protégée sont destinataires des relevés bancaires et avis d’opération ». »
En imposant, dans la partie législative, cette disposition, le législateur entend donner à la personne protégée un niveau d’information qui lui permet, en fonction de ses capacités, de développer une possibilité d’appréhender les opérations effectuées en son nom. Cette capacité peut être un élément d’autonomie future, ou de contrôle de sa part, en interrogeant la personne en charge de sa protection.
En outre, être destinataire de ses relevés lui permettra d’exercer si elle le souhaite et si elle le peut un contrôle de ses opérations bancaires et de la gestion par la personne en charge de la protection.
Cet amendement fait suite à de nombreuses, anciennes et récurrentes demandes des associations familiales de défense des majeurs protégés.