Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
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Photo de madame la députée Isabelle Florennes
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Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
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Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de madame la députée Aude Luquet
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Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« VI bis A. – À la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1 et 77‑1‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, ». Au deuxième alinéa de l’article 60‑1 du même code, après le mot : « répondre », sont insérés les mots : « à cette réquisition » et après le mot : «  délais », sont insérés les mots : « , et s’il y a lieu selon les normes exigées, ». »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’améliorer le traitement des réquisitions par les enquêteurs.

Dans le cadre des procédures pénales, les officiers de police judiciaire peuvent, d’office pendant l’enquête de flagrance ou sur autorisation du procureur de la République pendant l’enquête préliminaire, requérir tout établissement ou organisme afin que ce dernier transmette les informations intéressant l’enquête qu’il détient, y compris celles conservées dans un système informatisé.

Pour les données conservées dans des systèmes informatisés, aucune disposition ne précise la forme que doit prendre la transmission des réponses aux réquisitions. L’envoi de documents sous une forme qui ne permet pas une exploitation informatique (par exemple sous la forme de scans) nuit à leur exploitation par les enquêteurs et mobilise des ressources humaines dédiées à un traitement long et fastidieux. C’est notamment le cas pour les réquisitions adressées aux établissements bancaires.

Il est ainsi proposé de modifier les articles 60‑1 et 77‑1‑1 du code de procédure pénale relatifs aux réquisitions pour préciser que celles-ci pourront exiger la communication des informations conservées dans un système informatisée selon des normes fixées par voie réglementaire, à l’instar de ce qui existe dans le livre des procédures fiscales (article A. 47 A-1).

Le renvoi au texte réglementaire permettra en outre de bénéficier des résultats de l’expérimentation de la plateforme d’échanges entre banques et administrations (PEBA) qui sera mise en œuvre à compter de janvier 2019 et dont l’objectif est de pouvoir dématérialiser l’envoi des pièces des réquisitions judiciaires adressées aux banques.