Fabrication de la liasse
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Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative les mots : « de tout » sont remplacés par le mot : « d’un » et les mots : « quelle qu’en soit la dénomination, » sont supprimés. »

Exposé sommaire

L’objectif du présent amendement est de permettre aux usagers et prescripteurs de choisir en connaissance de cause entre les différents modes amiables, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Le développement envisagé de tous les modes amiables passe par une clarification terminologique permettant un choix éclairé.

Il n’existe pas de définition juridique de la conciliation puisqu’elle est un « démembrement » du pouvoir général de concilier accordé par le code de procédure civil – articles 21 et 12.

La médiation est définie à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 dans les termes suivants :

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

La mention « quelle qu’en soit la dénomination » prive la médiation de sa propre dénomination qui devient un terme générique, incluant tous les autres modes amiables de règlement des différends avec l’aide d’un tiers : conciliation, arbitrage, procédure participative, pourparlers transactionnels, processus collaboratif, négociation etc…

Supprimer le nom d’un concept, alors qu’on prétend le définir, constitue un non-sens absolu.

Il faut une meilleure transposition des termes communautaires définissant la médiation à l’article 3 de la directive 2008/52/CE par l’ordonnance n°2011‑1540 du 16 novembre 2011 – article 1er -

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)« médiation », un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre.

b)« médiateur », tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener. »

En Europe, la médiation est, effectivement, diversement dénommée : Vermittlung en allemand, Médiacion en espagnol, Mediazione en italien, Mediaçao en portugais, Bemiddeling en néerlandais, Mediacji en polonais, Medure en roumain, en grec, etc…

L’expression au § a) « quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé » doit être complétée par la terminologie communautaire habituelle, soit « dans l’État membre concerné » mentionnée au § b).

La reprise de cette expression dans le texte français sous la forme « quelle qu’en soit la dénomination » et les termes « de tout » sont manifestement injustifiés ; ils seront donc supprimés.

D’ailleurs, le Conseil d’État, dans son étude sur la transposition de la directive 2008/52/CE « Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne » adoptée en assemblée générale plénière le 29 juillet 2010, a retenu la définition suivante :

« La médiation est un processus structuré par lequel les parties tentent, avec l’aide d’un médiateur, de parvenir à un accord amiable sur la résolution de leurs différends à caractère individuel »

En conséquence, l’article 21 de la loi du 8 février 1995 sera ainsi rédigé :

« La médiation régie par le présent chapitre s’entend d’un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».