Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Le premier alinéa des articles 723‑1 et 723‑7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ce régime ne peut être appliqué aux personnes condamnées pour la troisième fois à une peine privative de liberté ».

Exposé sommaire

S’il est envisageable qu’une personne puisse commettre une faute une fois, sans pour autant être un criminel en puissance, il semble déjà plus improbable que la même personne commette deux fois ce type d’erreur. Il est encore plus improbable et incompréhensible pour les victimes que la personne commette pour la troisième fois une infraction par « erreur » sans avoir conscience des conséquences.

Sans pour autant considérer que la prison est la meilleure réponse aux crimes et délits, il semble nécessaire que les peines d’incarcération prononcées pour une troisième infraction ne puissent être aménagées. Ceci afin que les peines soient crédibles et retrouvent leur fonction dissuasive, mais aussi qu’elles aient un sens pour les victimes qui accusent souvent des condamnations trop souples et/ou non appliquées.

Après une troisième condamnation pour un délit ou un crime identique ou non, il est donc souhaitable que la peine prononcée ne puisse être aménagée. Cette mesure permettrait de graduer encore plus l’échelle des sanctions, et garantir que le passé judiciaire du condamné soit pris en compte dans la détermination et la compréhension de sa personnalité.

Le présent amendement a donc pour objet une meilleure prise en compte de la récidive générale dans le prononcé de la peine et particulièrement sur les aménagements de peines possibles.