- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou de procédure participative »
les mots :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable ».
Cet amendement a pour objet de supprimer la restriction nouvelle des procédures de résolutions amiables possibles.
En effet, si la célérité de la justice est un objectif partagé par tous, celui-ci ne doit pas être réalisé au détriment de la qualité et de l’accès à celle-ci. Or, si la tentative de résolution à l’amiable doit être encouragée, obliger les justiciables à passer par la conciliation, la médiation, ou la procédure participative laisse craindre une complexification de l’accès au juge, et une limitation des procédures alternatives envisageables peu opportune pour les justiciables.
De plus, il n’y a à ce jour pas eu de bilan relatif au succès des procédures de médiation en matière de consommation, ni de la conciliation. Il serait pourtant intéressant d’avoir connaissance du niveau de satisfaction des parties s’y étant soumis, notamment au regard des critères d’indépendance et d’impartialité des médiateurs et conciliateurs. Ces données semblent indispensables à la mise en place d’une telle limitation des recours alternatifs possibles.