Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« général »,

insérer les mots :

« , par décision écrite et motivée, ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit, afin d’éviter tout risque d’arbitraire, que le recours à cette disposition ne puisse se faire que par décision écrite et motivée au regard de l’exigence d’impartialité et de la bonne administration de la justice.

Ce point est rendu d’autant plus nécessaire par l’extension du dispositif prévue par le projet de loi. En effet, si en l’état du droit, les transmissions sont opérées par le procureur général entre deux procureurs de son ressort, sur lesquels il exerce une autorité et entre lesquels il est en mesure de prononcer un arbitrage, la disposition nouvelle prévoit une transmission entre autorités égales et indépendantes l’une de l’autre, sans possibilité d’arbitrage, et donc sans solution formalisée en cas de désaccord.

L’absence de critère et de motivation de la transmission sont ainsi de nature à créer des difficultés dans l’application concrète de cette disposition.