- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’envoi »
les mots :
« la réception ».
Amendement de repli.
L’alinéa 7, dans le cadre de la procédure de recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) proposée par le procureur, donne aux parties un délai de quinze jours à compter de l’envoi - et non de la réception - de l’avis transmis par le procureur, pour faire connaître au juge d’instruction, leur intention d’adresser des observations écrites au juge d’instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.
Ce délai est insuffisant pour assurer le respect du contradictoire et la garantie effective des droits de la défense. Cet amendement de repli propose donc de faire courir le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis et non de son envoi.