- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et hors la présence de son avocat ». »
Cet amendement est issu des propositions formulées par l’Ordre des avocats du Barreau de Paris.
Il vise à garantir la présence de l’avocat lors de la perquisition tandis que le gouvernement a supprimé les dispositions adoptées en ce sens au Sénat, lesquelles garantissaient la présence d’un avocat lors d’une perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance ou en préliminaire. Durant les débats, la Garde des sceaux s’est opposée à cette présence, considérant qu’il s’agissait là d’une complexification majeure de la procédure pénale.
Si le code de procédure pénale ne l’interdit pas, il ne prévoit pas non plus l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s’agit de mettre fin à cette absence de statut de l’avocat en perquisition et aux incertitudes qui en résultent notamment au regard de la législation européenne.
En effet, la directive 2013/48/UE de 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et tout particulièrement l’article 3 énonce que « Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants » et en premier lieu « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ».
La présence de l’avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice. D’ailleurs, cette présence est déjà prévue – notamment en matière administrative – et ne résulte en rien en une obstruction de la justice.
Refuser la présence de l’avocat lors de la perquisition pénale témoignerait d’un manque de confiance et de considération pour la profession et pour la mission qu’elle remplit.
Pour les auteurs de cet amendement, il s’agit au contraire d’étendre cette avancée pour les droits de la défense à l’ensemble des procédures.
Cet amendement vise donc à prévoir, dans le code de procédure pénale, la présence de l’avocat lors de la perquisition.