Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Au troisième alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot :« défenseur, » sont insérés les mots : « l’inspection du travail, ».

Exposé sommaire

Les établissements pénitentiaires sont aussi des lieux de travail pour les personnes détenues, même si elles ne sont pas encore reconnues comme des salariés comme les autres liés à leur employeur par un contrat de travail, en dépit des engagements du Président de la République en ce sens le 6 mars 2018. L’article D 433‑7 du code de procédure pénale reconnait néanmoins que les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le code du travail sont applicables « aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires [...] ». En conséquence, l’inspecteur du travail a toute légitimité pour remplir sa mission de contrôle au sein de ce type d’établissements, même si ses pouvoirs restent limités par le droit pénitentiaire.

L’expérience montre souvent que, d’une part, les détenus travaillent dans des conditions peu reluisantes, et que, d’autre part, les directions d’établissements pénitentiaires et les agents de l’inspection eux-mêmes méconnaissent les prérogatives de l’inspection du travail.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent d’élargir le champ de la confidentialité des correspondances échangées entre les détenus et certaines personnes à l’inspection du travail.

Le troisième alinéa de l’article 40 de la loi pénitentiaire de 2009 exclut en effet tout contrôle ou rétention des correspondances échangées entre la personne détenue et son défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement. Il s’agit d’élargir la liste à l’inspection du travail.