- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure » ; »
La composition pénale a été étendue aux mineurs mineurs âgés d’au moins treize ans depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007. Cet amendement propose d’exclure les mineurs de cette procédure.
Comme le souligne le Conseil national des barreaux, la composition pénale, pour les mineurs, d’application très inégale sur le territoire, présente de nombreux enjeux préjudiciables à l’intérêt des mineurs délinquants puisque qu’elle les prive de mesure spécifique adaptée à leur personnalité couramment utilisée par les juges pour enfants et donc d’une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l’ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges pour enfants constitutionnellement désigné à la protection de leurs intérêts leur permettant de cumuler des fonctions d’instruction et de jugement.
Les mineurs ne peuvent, pour la plupart, avoir la maturité et l’information suffisantes pour mesurer les conséquences d’une telle mesure, inscrite au casier judiciaire. La composition pénale est inadapté aux mineurs, qui pourraient bénéficier d’une prise en charge éducative en passant devant le juge des enfants.
L’accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent de limiter la récidive.
La composition pénale est une procédure composite qui n’est pas réellement une alternative aux poursuites (elle est inscrite au casier judiciaire) mais qui pour autant suspend les poursuites… Le mineur se verra fixer des obligations par un délégué du procureur sans jamais voir un juge spécialisé pour mineur puisqu’une homologation sur dossier est la règle sauf à ce que le mineur sollicite une audition dont on ne sait quand elle aurait lieu et avec quel avocat.
Cette circonstance est préjudiciable à l’enfant et contraire l’esprit de l’ordonnance de 1945 qui fait primer l’éducatif sur le répressif, alors même qu’un majeur, lors de l’homologation de la composition pénale passe devant un juge.