- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux surfaces où sont exercées une activité agricole ou à vocation agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, mais également celles à l’état naturel où une telle activité agricole peut être exercée. »
L’article 51 de la présente loi de programmation prévoit plusieurs mesures dérogatoires aux codes de l’environnement et de la construction afin de « favoriser la construction d’établissements pénitentiaires ».
Afin d’assurer le développement durable de l’agriculture, de la forêt et des territoires, il est important de préserver le capital de production de l’agriculture, notamment le foncier agricole. En effet, l’enjeu de sa préservation est crucial. Le rythme annuel de consommation des terres agricoles s’accélère. Tous les indicateurs viennent le confirmer. Ce phénomène est particulièrement préoccupant notamment au regard de l’enjeu croissant de satisfaction des besoins alimentaires mondiaux.
Cet amendement répond grandement à cet enjeu.