- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 7 à 13 les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Dans les autres cas non visés à l’article 4, le juge propose aux parties, à réception de la demande par le greffe, une information sur la possibilité de recourir à un mode alternatif de règlement de leurs différends. Les parties peuvent ou non accepter ce recours après en avoir été informés. »
Ces dispositions de l’article 2 du projet de loi visent à étendre la tentative obligatoire de résolution amiable actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d’instance, aux litiges portés devant le TGI portant sur des sommes inférieures à un montant à définir par décret et pour les conflits de voisinage.
La tentative de résolution amiable consisterait, au choix des parties, en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à défaut de laquelle la demande serait irrecevable.
L’ensemble des pays qui ont développé et développent les modes alternatifs de règlement des différends dits « MARD » ont adopté une législation incitant à se renseigner sur la médiation mais pas à y recourir. Seule une première séance, la plupart du temps informative, peut être imposée, la conciliation ou la médiation ne pouvant se poursuivre qu’avec l’accord des parties.
Le dispositif, ici proposé est plus respectueux des droits des justiciables.