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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
















































































































































































































































































































Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le président du tribunal de grande instance peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Le titre exécutoire délivré par la CAF, portant sur un montant révisé de pension alimentaire, pourra être contesté par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.
Conformément au droit commun applicable aux actes administratifs, ce que sont les titres exécutoires délivrés par ces organismes, le recours devant le juge aux affaires familiales ne sera pas suspensif.
Néanmoins, cet amendement précise que le président du tribunal de grande instance pourra ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, chacune des parties verra ses intérêts préservés dans les hypothèses où la décision de la CAF porterait une atteinte excessive à sa situation financière.