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- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié »
les mots :
« , le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 503 du code civil qui répond à l’objectif d’assurer la remise à bref délai de l’inventaire des biens, meubles précieux et par essence volatiles, du majeur protégé, dès l’ouverture de la mesure.
En cas de retard dans la transmission de l’inventaire par le tuteur, le juge peut désigner, aux frais du tuteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire pour remplir cette mission. Le mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs, habitué à cette mission, peut être désigné par le juge pour pallier la carence des tuteurs familiaux, particulièrement en cas de petit patrimoine.
Il s’agit ici d’assurer la transmission effective de l’inventaire dont le défaut fait échec à la mesure de protection et de sanctionner le tuteur en mettant à sa charge les frais d’inventaire.