- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au troisième alinéa du I de l’article 230‑45, les mots : « Le second alinéa des articles 100‑4, 100‑6, 230‑38 et 230‑43 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables ».
L’article 230‑45 du code de procédure pénale relatif la plate-forme nationale des interceptions judiciaires précise que les dispositions des articles 100‑4, 100‑6, 230‑38 et 230‑43 de ce code, qui prévoient le placement sous scellés fermés des enregistrements en matière d’interception de communication et de géolocalisation ainsi que l’établissement d’un procès-verbal de l’opération de destruction de ces enregistrements, ne sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, puisque celle-ci est entièrement dématérialisée et automatisée.
Plutôt que de lister ces articles, il paraît cependant préférable de préciser la nature des règles qui ne s’appliquent pas, comme le fait désormais l’article 801‑1 du code de procédure pénale relatif à la procédure pénale numérique, modifié par l’article 32 bis du présent projet de loi adopté par la commission des lois.
Cet amendement clarifie ainsi le droit existant qui assouplit déjà les formalités applicables, et évite de devoir procéder dans le futur à des coordinations si ces articles étaient complétés ou modifiés.