Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue

I. – Les auditions des personnes réalisées dans les locaux d’un service, d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire peuvent faire l’objet d’une audio-transcription sur proposition de l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, d’un agent de police judiciaire et sous accord préliminaire de l’auditionné.

L’audio-transcription a valeur de procès-verbal.

La retranscription doit être spécialement émargée par les personnes intéressées. En cas de refus de l’émargement, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition.

Lorsque le nombre de personnes auditionnées devant être simultanément interrogées au cours de la même procédure ou de procédures distinctes fait obstacle à l’audio-transcription des auditions, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition.

Lorsque l’audio-transcription ne peut être effectuée en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité.

L’audio-transcription du gardé à vue mineur requiert l’autorisation du représentant légal sauf exceptions prévues par la loi.

II. – Cette disposition est applicable à titre expérimental, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Exposé sommaire

L’amendement prévoit l’appréhension de l’oralisation de la procédure pénale. Il s’agirait de renforcer l’efficacité des investigations judiciaires en incitant le désengorgement administratif. La retranscription audio avec logiciel, une fois relue et signée, doit tenir lieu de procès-verbal.

L’objectif est de réaliser une évaluation de l’impact du dispositif sur l’efficacité de la procédure. Si une oralisation totale des procédures paraît à ce stade exclue, l’oralisation de certains actes de procédure mériterait néanmoins d’être mise en œuvre, à titre expérimental, dans le prolongement de l’amendement de l’article 32 bis adopté.