Fabrication de la liasse
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Jacques Cattin

Membre du groupe Les Républicains

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Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide ne peut pas être accordée aux personnes morales dans le cadre de procédures relevant de juridictions de l’ordre administratif. »

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à encadrer la possibilité, pour les personnes morales, et plus particulièrement les associations, du bénéfice de l’aide juridictionnelle selon l’action qu’elle mène. Il faut distinguer la défense des intérêts d’une association des recours abusifs qui sont parfois menés par certaines associations.

Des abus ont, en effet, été signalés. L’aide juridictionnelle ne doit pas bénéficier à des associations qui introduisent des procédures judiciaires dans un but étranger à la défense de leur intérêt légitime. Il s’agit d’éviter que les associations utilisent des deniers publics alors que leur recours est parfois abusif. De tels abus ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l’esprit de la loi. Dès lors, il est proposé de limiter ces abus en précisant que l’aide juridictionnelle n’est possible que pour la défense des intérêts d’une association et non pour mener des actions ou devant les tribunaux.