- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
Cet amendement modifie l’article L. 111‑3 du Code des procédures civiles d’exécution, afin d’ajouter à la liste des titres exécutoires l’acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l’article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant une conciliation entre les parties.