Fabrication de la liasse
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Pierre Vatin

Membre du groupe Les Républicains

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L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes mentionnés à l’article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Exposé sommaire

Cet amendement modifie l’article L. 111‑3 du Code des procédures civiles d’exécution, afin d’ajouter à la liste des titres exécutoires l’acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l’article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant une conciliation entre les parties.