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Sous-section 3

Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire

Article XXX

« I. – L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;

« 2° Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droit établi en application de l’article 63‑1, le certificat médical établi en application de l’article 63‑3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».

« II. – Au début du deuxième alinéa de l’article 77‑2 du même code, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Il s’agit de renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire en améliorant l’accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l’avocat.

Cet amendement vise tout d’abord à renforcer les droits de la défense dans l’enquête préliminaire en imposant au parquet l’obligation d’adresser systématiquement, avant d’engager des poursuites, un avis à tous les mis en cause leur signifiant la possibilité de consulter la procédure et de formuler des demandes ou des observations, avant décision définitive du ministère public. De manière concrète, quand l’enquête lui paraît terminée, et en cas de poursuites engagées devant le tribunal, dans tous les cas, que la demande de consulter le dossier de la procédure lui ai été ou non présentée, le procureur de la République doit aviser les parties de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations.

Cet amendement vise également à permettre à l’avocat, pour remplir utilement sa mission, de pouvoir avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client. Rappelons que le droit d’accès de l’avocat aux pièces du dossier dès lors qu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, est prévu par l’article 7 de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.