- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Dans le contentieux du surendettement tel que défini par l’article L. 330‑1 du code de la consommation, les associations agréées de consommateurs, pour les personnes ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle telle que définie par la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ».
L’article 4‑1 nouveau a pour objet, par dérogation à l’article 4 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de prévoir que, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par d’autres personnes.
En l’état actuel du texte, sont visés : le conjoint, le concubin ou la personne liée par pacte civil de solidarité, les parents ou alliés en ligne directe, les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus et enfin les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le présent amendement vise, à la demande des associations agréées de consommateurs, à permettre à celles-ci de représenter les consommateurs en cas de surendettement tel que défini à l’article L330‑1 du Code de la consommation, lorsque les consommateurs ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle.