Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Dans le contentieux du surendettement tel que défini par l’article L. 330‑1 du code de la consommation, les associations agréées de consommateurs, pour les personnes ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle telle que définie par la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ».

Exposé sommaire

L’article 4‑1 nouveau a pour objet, par dérogation à l’article 4 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de prévoir que, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par d’autres personnes.

En l’état actuel du texte, sont visés : le conjoint, le concubin ou la personne liée par pacte civil de solidarité, les parents ou alliés en ligne directe, les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus et enfin les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le présent amendement vise, à la demande des associations agréées de consommateurs, à permettre à celles-ci de représenter les consommateurs en cas de surendettement tel que défini à l’article L330‑1 du Code de la consommation, lorsque les consommateurs ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle.