Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
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Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :

« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696‑70 » sont remplacées par les références : « 181, 696‑70 et 706‑95‑13 ».

Exposé sommaire

Cet article a pour objet d’unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête. Sous couvert de simplification, il va en réalité étendre aux crimes de droit commun des techniques d’enquête réservées aujourd’hui à la lutte contre la criminalité organisée (sonorisation, captation d’images, recueil de données techniques de connexion et de captation de données informatiques). Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.

Ces techniques spéciales d’enquête pourront être mises en œuvre au-delà du périmètre autorisé par le magistrat dans son autorisation d’utilisation. Ce dernier point est particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales. 

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à préciser que les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » prévues par le présent article doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale.