Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Sylvain Brial

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Michel Castellani

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Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Sylvia Pinel

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Supprimer les alinéas 1 à 6.

Exposé sommaire

Cet article prévoit trois dispositions :

Premièrement, l’autorisation de la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un déferrement pendant les heures ouvrables.

Deuxièmement, le caractère facultatif de la présentation de la personne devant le Procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue

Troisièmement, l’avocat de la personne gardée à vue ne sera avisé par les enquêteurs du transport de celle-ci, que lorsqu’elle doit être entendue, participer à un tapissage ou à une reconstitution. Mais l’avocat ne serait pas avisé dans les autres cas de transport de son client.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article. En effet, une présentation facultative du gardé à vue devant un magistrat du parquet en vue d’une prolongation de la garde à vue aurait pour conséquence de prolonger « de facto » celle-ci, sans aucune des garanties auxquelles la personne gardée à vue à le droit.

L’avocat assiste son client à tout moment et doit donc être avisé par les enquêteurs de tout transport de son client et non pas seulement de certains d’entre eux.