Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Exposé sommaire

Cet article prévoit trois dispositions :

Premièrement, l’autorisation de la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un déferrement pendant les heures ouvrables.

Deuxièmement, le caractère facultatif de la présentation de la personne devant le Procureur de la République ou le juge d’instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue

Troisièmement, l’avocat de la personne gardée à vue ne sera avisé par les enquêteurs du transport de celle-ci, que lorsqu’elle doit être entendue, participer à un tapissage ou à une reconstitution. Mais l’avocat ne serait pas avisé dans les autres cas de transport de son client.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article. En effet, une présentation facultative du gardé à vue devant un magistrat du parquet en vue d’une prolongation de la garde à vue aurait pour conséquence de prolonger « de facto » celle-ci, sans aucune des garanties auxquelles la personne gardée à vue à le droit.

L’avocat assiste son client à tout moment et doit donc être avisé par les enquêteurs de tout transport de son client et non pas seulement de certains d’entre eux.