- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 26.
Le projet de loi réduit de quinze à huit jours la durée maximale de l’opération de géolocalisation autorisée par le procureur de la République, prévue dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74‑2 du code de procédure pénale.
Cette contrainte de temps est susceptible de nuire gravement aux opérations conduites par les forces de sécurité intérieure. En effet, cette durée comprend la phase d’installation des dispositifs de géolocalisation. Or en pratique, l’installation peut ne pas être possible au premier jour de l’autorisation, en raison de l’inaccessibilité immédiate de la personne, du véhicule ou de l’objet à géolocaliser, notamment en cas de recours à un système de balise.
Face à cet aléa, la prolongation par le juge des libertés et de la détention risque d’être systématiquement sollicitée, et ce dès le quatrième jour de l’autorisation initiale, pour anticiper les week-ends et jours fériés.
L’autorisation pour une durée initiale de quinze jours, telle que prévue par le code de procédure pénale, est suffisante pour prévenir les demandes de renouvellement systématiques.
Le présent amendement a donc pour objet de conserver la durée actuelle d’autorisation de géolocalisation donnée par le procureur de la République et, par voie de conséquence, de maintenir le 1° de l’article 230‑33 du code de procédure pénale dans sa version actuelle.