Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 21 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Vatin

L’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actes visés à l’article 1374 du code civil rédigeant une convention matrimoniale. »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de conséquence modifiant le code des procédures civiles d’exécution, afin de donner force exécutoire à l’acte sous seing privé contresigné par avocat rédigeant une convention matrimoniale.

L’acte sous signature privée contresigné par l’avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l’accord à l’ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu’ils assistent.