- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
L’alinéa V de l’article 32 vise à créer un article 802‑2 au sein du code de procédure pénale afin de permettre aux personnes chez qui une perquisition a été réalisée et qui n’ont pas fait l’objet de poursuites dans les six mois suivant l’accomplissement de cet acte, de demander l’annulation de la procédure auprès du président de la chambre de l’instruction.
Le présent amendement vise à circonscrire cette possibilité offerte au justiciable en la limitant à l’absence de poursuite dans le délai d’un an. En effet, en fonction de la complexité de l’affaire, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou la grande criminalité, un délai supérieur à six mois est bien souvent nécessaire aux officiers de police judiciaire. Cet amendement vise donc à concilier l’efficacité de la procédure judiciaire et la possibilité de contester une perquisition n’ayant pas donnée lieu à poursuite dans un délai raisonnable.