- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis A. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « première audition » sont remplacés par les mots : « constitution de partie civile par l’avocat » ;
« 2° Les mots : « ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties » sont supprimés. »
La spécialisation de la justice pénale des mineurs conduit le législateur à tout mettre en œuvre pour tenir compte de cette spécificité et donc des visées prioritairement éducatives des textes. Dans un souci, maintes fois rappelé par le Conseil constitutionnel, de recherche du relèvement éducatif ou moral de l’enfant, le législateur doit tout mettre en œuvre pour assurer une défense adaptée à de l’enfant. Ainsi, l’avocat d’enfant spécialement formé, doit être mis en situation d’assurer sa mission d’accompagnement et de défense au mieux des intérêts de son jeune client. En conséquence, une procédure adaptée à l’enfant n’est pas dérogatoire au droit commun et copie complète des actes et pièces du dossier peuvent lui être remis dès la constitution de partie civile afin de connaître la situation du mineur mis en cause et s’adapter à sa personnalité dans les meilleurs délais. Il s’agit là d’une garantie spéciale de procédure qui adapte les règles applicables aux majeurs au droit des mineurs.