- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 722‑21 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ces déclarations sont consultables sur simple demande au tribunal de commerce, dans les conditions prévues au II. Elles peuvent servir de fondement à une demande de récusation. »
Par cet amendement, nous proposons qu’afin de lutter efficacement contre de potentiels conflits d’intérêts, que les déclarations d’intérêt des juges commerciaux soient librement consultables, mais que ces informations ne puissent être révélées sans que cela constitue une infraction pénale (sanctions déjà prévues au II de l’article L. 722‑21 du code de commerce).
L’objectif de ce dispositif est de limiter les conflits d’intérêts. Nous pensons ici au cas récent du conflit d’intérêt dévoilé par Cash Investigation concernant le vice-président du tribunal de commerce de Laval qui était aussi un haut cadre de Lactalis. Hors, a priori, c’est ce tribunal de commerce qui aurait dû exiger la publication des comptes de Lactalis.
Mais surtout, dans le cadre des droits des justiciables à être jugés par un tribunal indépendant et impartial, ceux-ci peuvent utiliser les informations contenues dans les déclarations d’intérêt à l’appui d’une demande (non publique bien évidemment) de récusation d’un juge commercial qui pourrait être juge et partie.