- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes physiques mentionnées aux 3° et 4° du I du présent article ne peuvent représenter les parties dans le cas du règlement litigieux d’une succession. »
La part de parents jusqu'au 4e degré bénéficiant d'un héritage constituait en 2000 près de 11 % des héritants, si l'on en croit le rapport n°2850 déposé le 15 février 2006 à l'assemblée nationale. Dans les cas de successions, la représentation par ces parents du 3e degré soulève la question de la prise d'intérêt de la part de la personne physique à représenter un parent - dans une certaine mesure - éloigné. La représentation par des alliés ou les alliés en ligne collatérale pose la même question du caractère trop éloigné du lien de parentalité et de la prise d'intérêt inhérente à cette position dans les cas de succession. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'exclure les cas de succession des possibilités de représentation.