Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-36-11 est ainsi rétabli :

« Art. 131-36-11. – La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu’après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. »

2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ».

Exposé sommaire

L’amendement n°853 déposé par M. Gosselin vise à modifier l’article 131-36-12-1 du code pénal afin d’étendre le recours à la surveillance électronique mobile en matière de violences au sein du couple ou de la famille, en abaissant les seuils de peine d’emprisonnement permettant de prononcer cette mesure de cinq ans à deux ans, et à prévoir une expérimentation de ce dispositif intégrant les victimes qui avec leur accord, seraient munies d’un dispositif permettant de déceler l’approche de la personne placée sous surveillance électronique.

Si le Gouvernement comprend et partage les objectifs de M. Gosselin, cet amendement soulève toutefois quelques difficultés.

Actuellement la surveillance électronique mobile est en principe réservée aux peines de sept ans, et le seuil de cinq ans constitue une exception en cas de délit commis au sein du couple ou de la famille. Le seuil de deux ans d’emprisonnement qui est proposé parait dès lors excessivement bas, et ne respecte pas les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité.

Au surplus, la surveillance électronique mobile doit rester exceptionnelle et ne peut pas être prononcée aussi fréquemment que la surveillance électronique fixe, en raison des contraintes techniques qu’elle implique et du nombre limité de dispositifs détenus par l’administration pénitentiaire, même si ce nombre, au regard des marchés publics en cours, devrait prochainement doubler pour passer de 60 à 120.

Les textes actuels sont toutefois très restrictifs, car il est très rare que des peines d’au moins cinq ans soient prononcées en cas de violences délictuelles au sein du couple ou de la famille, ce qui interdit de facto la surveillance électronique mobile. Par ailleurs, au cours de l’instruction, la surveillance électronique mobile est possible selon le montant de la peine encourue par le mis en examen – qui est donc de cinq ans en matière de violences au sein du couple ou de la famille –  et non de la peine prononcée. Exiger le prononcé d’une peine de cinq pour permettre la surveillance électronique d’un condamné, alors que cette surveillance est possible à l’instruction si est simplement encourue une telle peine n’est pas totalement cohérent.

Il semble donc possible de modifier l’article 131-36-12-1 afin que, pour le placement électronique mobile en tant que peine en matière de violences au sein du couple ou de la famille, le seuil de cinq ans soit retenu, de la même manière qu’à l’instruction, comme faisant référence au montant des peines encourues, ce qui permet alors de réduire à deux ans le montant de la peine devant être prononcée, sans porter atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité.

Par ailleurs, compte tenu de cette possibilité étendue de recourir à la surveillance électronique mobile, il est indispensable de prévoir qu’avant de prononcer une telle mesure, la juridiction devra préalablement vérifier la disponibilité du dispositif technique.

Tel est l’objet du présent amendement qui permettra ainsi que cette mesure soit plus facilement prononcée en cas de violences conjugales ou au sein du couple,

Il permettra ainsi une expérimentation avec les victimes qui accepteraient de porter elles-mêmes un dispositif signalant une alerte en cas d’approche de la personne.

Cette expérimentation d’un dispositif de télé-protection est en effet déjà prévue par l’article 39 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique pour une durée de trois ans. Il s’agit du « dispositif électronique de protection anti-rapprochement » (DEPAR), visant à améliorer la protection des victimes de violences conjugales et à garantir le respect de l'interdiction faite à l'auteur de violences conjugales d'entrer en contact avec la victime. Cette proposition d'expérimentation et les conditions de sa mise en œuvre sont actuellement à l'étude. Il n’est donc pas nécessaire de légiférer à nouveau pour prévoir cette expérimentation.