- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – À compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de l’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition, qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste, lequel s’assure au préalable de l’absence de poursuites diligentées devant la Cour pénale internationale ou un État compétent. Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
Le présent amendement prévoit qu’à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste, l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence des juridictions françaises en matière de crimes contre l’humanité fera expressément référence à ce magistrat spécialisé.