Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la fin du second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un d’office » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission d’office » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Seul le bâtonnier du ressort est à même d’apprécier la qualité de l’excuse invoquée par un avocat commis d’office qui refuse d’assurer sa mission de défense. Il est le seul qui présente les garanties indispensables afin de déterminer en toute impartialité, en préservant le secret professionnel ou les garanties d’indépendance, si le motif d’excuse invoqué par un avocat afin de refuser d’assurer la défense pénale d’un accusé est légitime ou non.

En effet, le fait que le président d’une Cour d’assises puisse être seul juge du motif d’excuse que peut évoquer un avocat afin de refuser son ministère en cas de commission d’office par ledit président est une atteinte grave à l’indépendance de l’avocat.

Cela interdit à ce dernier de faire valoir un motif d’excuse qui serait couvert par le secret professionnel, afin de refuser son ministère auprès du magistrat qui va présider l’audience et participer au jury de jugement.

Dès lors seul le bâtonnier de l’Ordre des avocats peut être juge des motifs d’excuse présentés par un avocat refusant d’être commis d’office afin d’assurer la défense pénale d’un accusé.

Enfin, en l’état actuel du texte, l’indépendance de l’avocat semble être en deçà de la nécessité de juger dans un délai raisonnable. Il s’agit donc de préserver le principe essentiel de la profession d’avocat en considérant qu’il est d’égale valeur avec le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En matière disciplinaire touchant à la profession d’avocat, la hiérarchisation de ces droits n’a pas de raison d’être.