Fabrication de la liasse
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I. – Pour renforcer l’indépendance des juges d’instruction, sur la base du volontariat, des officiers de police judiciaire peuvent être détachés auprès des juridictions judiciaires qui en font la demande pour une période de trois ans renouvelable.

Ce dispositif prévu est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.

II. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.

Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence de généraliser pour renforcer l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de renforcer l’indépendance des juges d’instruction, ce en proposant que des officiers de police judiciaire (policiers ou gendarmes) soient détachés (au sens de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983) auprès du ministère de la Justice et de la juridiction, sur une base volontaire et pour trois années renouvelables.

Avant d’anticiper une généralisation de ce dispositif, nous proposons une expérimentation. Celle-ci a pour but de garantir que les officiers de police judiciaire ne soient pas soumis à une double chaîne hiérarchique juge d’instruction / autorité judiciaire ET ministre de l’Intérieur / pouvoir exécutif. En effet, dans la pratique, de nombreux officiers de police judiciaire qui exercent des missions de police judiciaire sous l’égide d’un juge d’instruction se voient incités ou pressurisés par leur hiérarchie du ministère de l’Intérieur pour ce que l’on nomme les “remontées policières”. À la différence des “remontées judiciaires” des procureurs qui ont une base légale (article 35 alinéa 3 du code de procédure pénale et même une circulaire spécifique http ://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1402885C.pdf), ces “remontées policières” ne sont en aucun cas encadrées, effectuées dans l’opacité la plus complète, et violent même par nature le secret de l’enquête ou le secret de l’instruction.

À cet effet, le détachement auprès de juridictions et l’absence de contact avec le ministère de l’Intérieur et de subordination hiérarchique pourra permettre de garantir une meilleure indépendance pour les juges d’instruction et l’intervention ou l’information indue du ministre de l’Intérieur et du ministère de l’Intérieur dans le travail de l’autorité judiciaire.